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Bonjour à tous les internautes concernés par la gestion de petites copropriétés en syndic bénévole.
Ce blog été créé pour partager nos expériences, merci à chacun de proposer les thèmes à aborder pour que l'on puisse tous faire le choix de la gestion de copropriétés bénévole.
Loin de vouloir fournir toutes les  informations pour la gestion d'une copropriété (mais pourquoi pas...) ce blog va permettre à chacun d'avoir accés aux informations de bases pour comprendre le fonctionnement d'un syndic bénévole.

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Mardi 5 février 2008
Pierre Lellouche, député UMP de Paris, veut enrayer la disparition de la profession de gardien d'immeuble, garant selon lui de "sécurité" et de "lien social".

"Je m'attaque aux principales causes de disparition de ces emplois : le coût des charges et du salaire. Les salaires des concierges sont en général modestes, autour du smic, mais avec les charges, il arrive très souvent que le coût salarial du gardien atteigne 30 ou 40% des coûts de la copropriété. Ce que je propose est simple. Soit les copropriétaires payent avec un chèque emplois service soit on défiscalise les charges liées à l'emploi de gardiens d'immeuble. Cela permettra la création très rapide d'emplois. Dans de très nombreuses copropriétés les gens veulent avoir un gardien pour leur sécurité et pour le lien social qu'ils créent entre les gens. Or bien souvent, on utilise des sociétés de nettoyage parce que théoriquement ça coûte moins cher. Mais ces sociétés ne remplissent pas la fonction de lien social. C'est cette mission-là qui est très importante."

Source LCI.fr
par Syndic Bénévole publié dans : Actualité
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Vendredi 1 février 2008
Je vous propose en test un  tableur Excel pour la gestion de petite copropriété (5 lots, sans gestion de TVA) , il est bridé pour un teste sur un trimestre, merci de me donner votre avis ...

A télécharger :

ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/11/13/59/GestionSyndic.xls


Partage d'expérience et information sur le forum du site... à bientot
par Syndic Bénévole publié dans : Gestion
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Lundi 28 janvier 2008
L' « état financier »
Le « compte de gestion général »
Le « compte de gestion pour opérations courantes »
Le « compte de gestion pour travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles »
L' « état des travaux de l'article 14-2 et des opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice »

(Source http://www.universimmo.com)
par Syndic Bénévole publié dans : Gestion
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Lundi 28 janvier 2008
Pour la première fois un texte règlementaire fixe une nomenclature des comptes à utiliser, constituée par une liste des comptes classés, numérotés et définis par une terminologie et des règles de fonctionnement, définies à l’article 10 de l’arrêté.
L’article 8 de l’arrêté précise que « les classes de comptes et comptes retenus par les présentes règles spécifiques sont les seuls utilisables par le syndic pour l'enregistrement des opérations effectuées par le syndicat des copropriétaires ».
Il ajoute que « les règles du plan comptable général des entreprises ne peuvent pas être appliquées pour détailler les comptes retenus par le présent plan comptable. Lorsque les comptes prévus par la présente nomenclature ne suffisent pas au syndicat pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, il peut ouvrir toute subdivision nécessaire ».

(source http://www.universimmo.com)
par Syndic Bénévole publié dans : Gestion
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Lundi 28 janvier 2008
Le formalisme comptable et la « traçabilité »
Ils sont fixés par les articles 2 à 5 de l’arrêté.
Non compensation des comptes
Imputation des règlements des copropriétaires


(Source http://www.universimmo.com)
par Syndic Bénévole publié dans : Gestion
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Lundi 28 janvier 2008
 Principe de la comptabilité en « partie double » et conséquences
L’article 1 de l’arrêté précise que « les écritures sont passées selon le système dit "en partie double" ». Par cette appellation on désigne le principe consistant à enregistrer tout événement affectant l’entité dont on tient la comptabilité, du point de vue de ses conséquences sur les ressources de l’entité et/ou de ses emplois.

Ressources et emplois sont nécessairement égaux, tout événement ne pouvant que :
- soit augmenter simultanément les ressources et les emplois,
- soit les diminuer simultanément,
- soit transformer une ressource en une autre ressource ou un emploi en un autre emploi sans modifier les totaux des emplois et des ressources qui restent donc en toutes circonstances égaux…

Comptabilité d’engagement
Les charges et les produits ne se limitent pas aux dépenses réglées et aux recettes encaissées ; la loi a spécifié que (article 14-3) « les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ».

Cas particulier des travaux
Dorénavant, l’arrêté annuel concerne aussi les travaux, dont l’article 4 du décret comptable nous indique que « les charges sont à comptabiliser par le syndicat au fur et à mesure de la réalisation des travaux ou de la fourniture des prestations », précisant que « lorsque les travaux ou prestations s'effectuent sur plusieurs exercices, les montants correspondant aux travaux et prestations votés sont comptabilisés au titre de l'exercice au cours duquel les travaux ou prestations sont réalisés ».
Parallèlement, l’arrêté précise que « La constatation en produit (…) est effectuée au fur et à mesure de la réalisation de la charge qu'elle couvre (v. infra).

Cas particulier des emprunts souscrits pour travaux
L’arrêté indique que « l'enregistrement comptable des emprunts se limite à traiter les flux de trésorerie correspondants ».
Du coup, il invite à enregistrer l’encaissement du montant de l’emprunt en tant que produit, compensant totalement ou partiellement les charges de travaux correspondantes.

Les dépréciations de créances
L’application du principe de la comptabilité d’engagement et plus particulièrement celui du rattachement à une période de tous les produits et charges pouvant être rattachés à cette période, conduit aussi dans la pratique comptable générale à comptabiliser les dépréciations d’actifs ou de créances intervenues au cours de l’exercice (amortissements des immobilisations, provisions pour dépréciation des stocks et des créances), ainsi que les charges futures prévisibles nées au cours de l’exercice (provisions pour risques et charges).
Les rédacteurs du décret comptable et de l’arrêté n’ont prévu qu’une application partielle de cette pratique à la copropriété, en ne retenant que les provisions pour dépréciation de créances.

Résultat et répartition obligatoire des charges et produits
Ces répartitions sont obligatoires pour tous les éléments de charges et de produits, pour ceux relatifs aux opérations courantes (budget prévisionnel) dès arrêté des comptes, et pour les autres (hors budget prévisionnel) dès clôture de chaque opération de travaux ou exceptionnelle, sans que le syndic ait la possibilité de conserver tel ou tel élément de charge ou de produit en compte d’attente en vue d’opérations futures, comme cela se pratiquait abondamment jusque là !

Imputation du solde de régularisation sur les comptes des copropriétaires
Les soldes de régularisation devront être enregistrés « pro forma » à l’arrêté des comptes : elles devront être prises en compte dès l’arrêté pour l’édition des états de fin d’année (v. infra), mais ne pourront l’être dans le solde du compte de chaque copropriétaire qu’après approbation des comptes !
Notons que cette position est désormais validée par la Commission relative à la copropriété.

(source http://www.universimmo.com)
par Syndic Bénévole publié dans : Gestion
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Lundi 28 janvier 2008
Comptabilité des syndicats des copropriétaires
Le décret comptable met en œuvre une disposition législative insérée dans la loi du 10 juillet 1965, qui (article 1 de la loi – v. Textes) « régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes », sachant qu ‘ « à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs » (en fait les « copropriétés horizontales » - v. notre dossier réf.: SYN-P001 – « Lotissement ou copropriété horizontale : similitudes et différences»). Elle ne s’applique donc pas aux entités qui n’ont pas la nature de « syndicat des copropriétaires ».

(source http://www.universimmo.com)
par Syndic Bénévole publié dans : Gestion
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Lundi 28 janvier 2008
Plus de quatre ans après la publication de la loi "SRU" (loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement urbains), qui a modifié substantiellement la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et prévu dans un nouvel article 14-3 inséré dans la loi du 10 juillet 1965 que « les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret », un décret (n°2005-240 du 14 mars 2005) et un arrêté (de la même date) définissent ces règles, et pour la première fois, à compter du 1er janvier 2007, les comptes des syndicats des copropriétaires, qu'ils soient gérés par un syndic professionnel ou par un copropriétaire, devront respecter une nomenclature comptable précise, être présentés selon des modèles imposés, et être établis suivant au moins une partie de ce qui est communément appelé les règles de la comptabilité d'engagement.
Rappelons que la date d’application était initialement fixée au 1er janvier 2004 et a été reportée trois fois, par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "urbanisme et habitat" puis par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, puis enfin par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Cette même loi a exonéré partiellement de l’application de l’article 14-3 les syndicats « comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15.000 euros », en prévoyant qu’ils ne sont pas « tenu[s] à une comptabilité en partie double », leurs engagements pouvant « être constatés en fin d'exercice ». Pour les autres syndicats, elle a aussi précisé que leurs comptes « sont tenus conformément aux règles prévues par le décret mentionné à cet article à partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007 ».
La Commission relative à la copropriété a mis à jour sa 6ème recommandation, dont le nouveau titre la mentionne en tant que relative aux comptes du syndicat des copropriétaires soumis aux dispositions-comptables du décret et de l'arrêté du 14 mars 2005 ; le nouveau texte apporte quelques éclaircissements mais ne lève pas toutes les difficultés d’interprétation du décret et de l’arrêté comptables ; il est reproduit en annexe.
Nota : pour ne pas alourdir inutilement le texte de ce dossier, la loi du 10 juillet 1965 est ci-après désignée « la loi de 1965 », le décret du 17 mars 1967 « le décret de 1967 », le décret du 14 mars 2005 « le décret comptable », et l’arrêté du 14 mars 2005 « l’arrêté ». Par ailleurs, lorsque la Commission relative à la copropriété est citée dans ce dossier, il s’agit nécessairement de sa 6ème recommandation


(source http://www.universimmo.com)
par Syndic Bénévole publié dans : Gestion
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Lundi 28 janvier 2008
Faire le choix d'une gestion de copropriété bénévole  n'est  pas un choix anodin , d'ou la motivation  pour la création de ce blog.

Passons sur l'engagement personnel, et la responsabilitée juridique qui incombe au syndic bénévole, et intérréssont nous aux principaux avantages de cette solution : les économies et la maitrise de la gestion de notre bien.

Suite bientot...
par Syndic Bénévole publié dans : Humeur
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Lundi 28 janvier 2008
Le dossier de diagnostic technique
Les articles L 271-4, L 271-5 et L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation d’établir, à compter du 1er novembre 2007, un dossier de diagnostic technique en cas de vente. Fourni par le vendeur, il est annexé à la promesse de vente ou à défaut de promesse de vente à l’acte de vente notarié.
 
Le dossier de diagnostic technique regroupe les états et constats relatifs à l’amiante, au plomb, aux termites, aux risques technologiques et naturels, à la performance énergétique, aux installations intérieures de gaz et d’électricité[1]. Ces documents, à l’exception de l’état des risques naturels et technologique, doivent être établis par une personne présentant des garanties de compétence, fixées par des textes d’application.
 
Le contenu du dossier de diagnostic technique est présenté dans le tableau synthétique figurant en pièce jointe dans « En savoir plus ».
 
Le mesurage de la superficie (loi Carrez)
Dans toutes copropriétés, en cas de vente de lots, la superficie de la partie privative du lot, s’il est supérieur à 8 m², doit être mentionnée dans l’avant-contrat et l’acte authentique.
Le recours à un professionnel pour le mesurage n’est pas obligatoire mais il est conseillé car celui-ci est complexe.
 
L’état daté lors de la mutation d’un lot
Préalablement à une vente, le syndic doit adresser un état daté au notaire, à la demande de celui-ci ou du copropriétaire vendeur. Cet état daté, souvent appelé questionnaire de mutation, permet d'établir un état de la situation du copropriétaire cédant et des sommes dont il est redevable à l'égard du syndicat des copropriétaires. Son contenu a été précisé par le décret du 2004-479 du 27 mai 2004.
 
Il doit comprendre trois parties.Les deux premières partiessont consacrées à la situation du copropriétaire vendeur et à la protection des créances du syndicat. Elles établissent les sommes dues par le vendeur au syndicat et les sommes dues par le syndicat au vendeur. La troisième partie est informative et concerne les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, au titre de la reconstitution des avances remboursées au copropriétaire vendeur, des provisions de dépenses courantes encore dues pour l’année en cours et des dépenses à venir au titre des travaux déjà votés, dont les échéances ne sont pas encore exigibles.
 
En outre, le syndic indique, pour les deux exercices précédents, la somme correspondant à la quote-part du lot vendu dans les dépenses courantes et dans les autres dépenses.
 
Le diagnostic technique préalable à une mise en copropriété
La mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de 15 ans est précédée d'un diagnostic technique préalable (article L.111-6-2 du code de la Construction et de l’Habitation). Il établit un constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui des conduits, canalisations et équipements de sécurité.
 
Ce diagnostic technique doit être porté à la connaissance de tout acquéreur lors de la première vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic. Le propriétaire est obligé de le communiquer à l’acquéreur. Ce document est détenu par le syndic qui en remet une copie au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier.
 
Le diagnostic préalable est entré en vigueur à la date de publication de la loi SRU du 13 décembre 2000.

(Source http://www.coproprietes.org)
par Syndic Bénévole publié dans : Juridique
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